Ce procédé d’intéressement consiste, pour la société, à attribuer à certains membres de son personnel ou à certains dirigeants (indépendants) des options d'achat qui permettent aux bénéficiaires d’acquérir, ultérieurement à un prix fixé d’avance, un certain nombre d’actions existantes de la société ou d’une autre société du groupe.
L'avantage retiré des options sur actions (pour autant que celles-ci répondent aux critères fiscaux - cf. options acceptées endéans le délai de 60 jours) est exonéré de cotisations ordinaires de sécurité sociale. En conséquence, ni l'attribution des options ni leur exercice ne donnent lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, si le prix d'exercice des options est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sous-jacentes (options « in the money »), la décote consentie est considérée comme une rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale.
Il en va de même lorsque l'option est assortie, au moment de l'offre ou jusqu'à l'échéance de la période d'exercice de l'option, de clauses qui ont pour effet d'octroyer un avantage certain au bénéficiaire de l'option : cet avantage certain constitue de la rémunération cotisable.
Si le travailleur accepte les options dans d’autres conditions (par exemple, si le travailleur n'accepte pas l'offre endéans le délai de 60 jours), les options sont considérées comme un achat d’actions à prix réduit, dont la valeur doit être soumise aux cotisations ordinaires de sécurité sociale.
Description imposition travailleur
Ce procédé d’intéressement consiste, pour la société, à attribuer à certains membres de son personnel ou à certains dirigeants (indépendants) des options d'achat qui permettent aux bénéficiaires d’acquérir, ultérieurement à un prix fixé d’avance, un certain nombre d’actions existantes de la société ou d’une autre société du groupe.
Deux hypothèses :
Options acceptées endéans le délai de 60 jours :
C'est au moment de l'attribution des options que le bénéficiaire obtient un avantage de toute nature susceptible d'être imposé. Lorsque le bénéficiaire accepte l’offre par écrit au plus tard le 60e jour suivant cette offre, l'option est, du point de vue fiscal, censée être attribuée le 60e jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires.
L’imposition au moment de l’attribution est définitive. En principe, il n’est donc pas possible de récupérer l’imposition si les options ne sont pas exercées (par exemple, parce que le plan d’options prévoit la déchéance de celles-ci si le travailleur quitte l’employeur ou si la valeur des actions diminue).
Par ailleurs, les avantages perçus ultérieurement (lors de la cession des options, de leur exercice ou à l'occasion de la revente des titres) ne sont en principe pas considérés comme des revenus professionnels ni comme des revenus divers imposables. En conséquence, la plus-value réalisée au moment de l'exercice des options ou de la revente des actions est exemptée d'impôts.
En principe, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à 18 % de la valeur des actions sous-jacentes au moment de l'offre (pour les actions offertes à partir du 1er janvier 2012). Si les options sont attribuées pour une durée supérieure à cinq ans, ce pourcentage est majoré de 1 % par année ou partie d'année au-delà de la 5e année.
Cependant, ces pourcentages sont ramenés à 9 % de la valeur des titres sous-jacents (pour les actions offertes à partir du 1er janvier 2012) et à 0,5 % par année ou partie d'année au-delà de la 5e année, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
le prix d'exercice de l'option est déterminé de manière certaine au moment de l'offre ;
l'option ne peut pas être exercée ni avant l'expiration de la 3e année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a lieu, ni après l'expiration de la 10e année qui suit celle de l'offre ;
l'option ne peut pas être cédée entre vifs ;
le risque de diminution de valeur des actions sur lesquelles porte l'option, après l'attribution de celle-ci, ne peut pas être couvert directement ou indirectement par la personne qui attribue l'option ou par une personne qui se trouve avec celle-ci dans des liens d'interdépendance ;
l'option doit porter sur des actions de la société au profit de laquelle l'activité professionnelle est exercée ou sur des actions d'une autre société qui a dans la première une participation directe ou indirecte au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
En outre, lorsque le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sous-jacentes, la décote consentie à l'octroi est ajoutée à l'avantage imposable fixé forfaitairement suivant les règles exposées ci-dessus.
Il en va de même lorsque l'option est assortie, au moment de l'offre ou jusqu'à l'échéance de la période d'exercice de l'option, de clauses qui ont pour effet d'octroyer un avantage certain au bénéficiaire de l'option : cet avantage certain constitue de la rémunération imposable.
Options acceptées en dehors du délai de 60 jours :
Si le travailleur accepte les options dans d’autres conditions (par exemple, si le travailleur n'accepte pas l'offre endéans le délai de 60 jours), les options sont considérées comme un achat d’actions à prix réduit, imposables à l’exercice des options. En ce cas, l'évaluation forfaitaire (à 9 ou 18 %) de l'avantage imposable ne s'applique pas. Ces options sont alors imposables à concurrence de la différence entre le prix d'exercice des options et la valeur des actions sous-jacentes au moment de l'exercice des options.
Description déductibilité employeur
L'octroi d'options sur actions est déductible dans le chef de l'employeur, pour autant que l'avantage de toute nature soit repris sur fiche fiscale (sous peine d'application de la taxe spéciale sur commissions secrètes de 100 %, qui n'est pas déductible comme frais professionnels à l'impôt des sociétés).