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Alors que l’avantage qu’un travailleur salarié tire de l’usage privé d’un véhicule de société n’est pas soumis aux cotisations ordinaires de sécurité sociale, une cotisation de solidarité – dite CO2 – est toutefois due par l’employeur suite à l’usage privé des véhicules de société (trajets purement privés et/ou trajets domicile-lieu de travail). L'absence d'usage privé est appréciée de manière très stricte.
Le montant mensuel de cette cotisation CO2, qui s’élève au minimum à 33,22 EUR pour les voitures achetées ou louées avant le 1er juillet 2023 ou 37,33 EUR pour les voitures achetées ou louées à partir du 1er juillet 2023 (pour l'année 2025). Cette cotisation est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule (à défaut de taux connu, il est fixé à 182 pour les véhicules à essence et à 165 pour les véhicules au diesel) selon la formule suivante :
Le montant de la cotisation CO2 est en outre indexé au 1er janvier de chaque année. Par ailleurs, s’agissant des véhicules à essence, au diesel et au LPG acquis à partir du 1er juillet 2023, la cotisation ainsi calculée est encore multipliée par un facteur de 2,25 à partir du 1er juillet 2023, par un facteur de 2,75 à partir du 1er janvier 2025, par un facteur de 4 à partir du 1er janvier 2026 et par un facteur de 5,5 à partir du 1er janvier 2027. L’objectif étant de créer un effet dissuasif pour ces véhicules avec émissions de CO2.
La cotisation CO2 est due pour chaque mois au cours duquel un véhicule est mis à disposition d’un travailleur, même si le travailleur n’a utilisé le véhicule qu’une partie du mois.
Le véhicule de société doit appartenir à la catégorie M1 (voitures particulières, voitures mixtes et minibus) ou N1 (véhicules mixtes affectés au transport de marchandises, remorques et véhicules utilitaires ayant une masse maximale n’excédant pas 3.500 kg). L’ONSS fait toutefois une distinction entre les véhicules ordinaires et les véhicules utilitaires.
Si le travailleur utilise un véhicule utilitaire pour ses déplacements domicile-lieu de travail uniquement (sans usage privé par ailleurs), la cotisation CO2 n’est pas due.
S’agissant des véhicules ordinaires, ne sont pas considérés comme déplacements domicile-lieu de travail, les déplacements que le travailleur effectue de son domicile pour se rendre à un lieu de travail qui n’est pas un lieu fixe de travail.
Un lieu fixe de travail répond aux deux conditions suivantes :
Lorsqu’un employeur met une voiture de société à la disposition d’un travailleur, celui-ci peut parfois, après une certaine période ou lors de la fin de son contrat, acquérir le véhicule à un prix réduit. Dans ce cas, la différence entre la valeur résiduelle réelle de la voiture sur le marché de l’occasion et le montant payé par le travailleur est considérée comme un avantage de toute nature. Cet avantage constitue alors de la rémunération et est soumis aux cotisations ordinaires de sécurité sociale. Toutefois, si le travailleur acquiert la voiture à sa valeur résiduelle réelle, aucun avantage de toute nature n’est reconnu, et aucune cotisation sociale supplémentaire n’est due. Il est important de noter que l’amortissement fiscal du véhicule par l’entreprise n’a aucune incidence sur la détermination de sa valeur résiduelle réelle.
L'avantage découlant de l'usage privé d'un véhicule de société est un avantage de toute nature imposable.
Il est déterminé en appliquant un pourcentage CO2 à 6/7 de la valeur catalogue du véhicule, sans pouvoir être inférieur à 820 EUR par an (montant à indexer ; 1.650 EUR pour l'année de revenus 2025).
Valeur catalogue du véhicule × coefficient d’âge × « pourcentage CO2 » × 6/7
La valeur catalogue est définie comme le prix catalogue de la voiture à l'état neuf mis en vente à un particulier, options et TVA réellement payée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes.
Afin de tenir compte de la période écoulée depuis la date de la première inscription du véhicule à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, la valeur catalogue doit être multipliée par un coeffcient d'âge déterminé comme suit :
Période écoulée | % de la valeur catalogue |
De 0 à 12 mois | 100% |
De 13 à 24 mois | 94% |
De 25 à 36 mois | 88% |
De 37 à 48 mois | 82% |
De 49 à 60 mois | 76% |
A partir de 61 mois | 70% |
Le pourcentage de base CO2 s'élève actuellement à 5,5 % pour une émission de :
Il s'agit des coefficients de l'année 2025.
Lorsque l'émission CO2 du véhicule dépasse ces montants, le pourcentage de base (5,5 %) est augmenté de 0,1 % par gramme de CO2. Le pourcentage maximum est toutefois limité à 18 %. Si l'émission de CO2 est inférieure à ces montants, le pourcentage de base est réduit de 0,1 % par gramme de CO2 en moins, jusqu’à un pourcentage minimum de 4 %. Pour les véhicules pour lesquels les informations relatives aux taux d’émission de CO2 ne sont pas disponibles, les taux à appliquer sont fixés à 205 grammes / kilomètre (essence, LPG ou gaz naturel) et à 195 grammes / kilomètre (diesel).
L'avantage de toute nature imposable est diminué à concurrence de l'intervention personnelle du travailleur dans les frais du véhicule de société (à certaines conditions déterminées par l'administration fiscale).
Afin que les frais de recharge à domicile des véhicules de société hybrides et électriques soient fiscalement considérés comme équivalents à la fourniture d’une carte carburant, le remboursement de l’électricité chargée à domicile doit se faire sur la base des coûts réels de l’électricité utilisée. Pour l’année 2025, les employeurs pourront se référer au tarif forfaitaire établi par la CREG pour procéder à ce remboursement. Pour chaque trimestre, un montant maximal par kWh sera fixé et publié pour chaque Région.
A la fin de la période de mise à disposition, si le bénéficiaire du véhicule de société rachète celui-ci à un prix inférieur à sa valeur résiduelle réelle sur le marché, la différence constitue un avantage de toute nature, soumis à l’impôt. Aucun avantage de toute nature n’est appliqué si le prix correspond à la valeur résiduelle réelle. L’amortissement fiscal du véhicule n’est pas pertinent pour déterminer la valeur résiduelle lors du calcul de cet avantage de toute nature.
Pour les employeurs-entreprises, la déduction des frais afférents à l'usage professionnel du véhicule de société est limitée à un pourcentage qui varie en fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule. Le pourcentage de déductibilité est déterminé selon la formule suivante :
120 % - (0,5 % × coefficient × émission de CO2 en g/km)
Le coefficient est fixé à 1 pour les véhicules équipés d’un moteur diesel, à 0,9 pour les véhicules équipés d’un moteur au gaz naturel et dont la puissance fiscale est inférieure à 12 chevaux fiscaux, et à 0,95 pour les véhicules équipés d’un moteur essence ou d’un autre moteur.
Le taux déterminé en application de cette formule ne peut être inférieur à 50 %, ni supérieur à 100 %. Le taux de déductibilité est toutefois fixé à 40 % lorsque le véhicule émet 200 grammes de CO2 ou plus.
Les frais afférents à l'usage privé du véhicule de société sont en revanche intégralement déductibles à titre de rémunération, pour autant que l'avantage de toute nature soit repris sur fiche fiscale (sous peine d'application de la taxe spéciale sur commissions secrètes de 100 %, qui n'est pas déductible comme frais professionnels à l'impôt des sociétés). Les frais de voiture non déductibles peuvent par conséquent être diminués de l'avantage de toute nature calculé forfaitairement.
En outre, 17% de l'avantage de toute nature est cependant qualifié de dépense non admise et soumis à l'impôt des sociétés. Ce pourcentage est toutefois porté à 40% en cas de prise en charge par l'employeur (en tout ou en partie) des frais de carburant liés à l'utilisation de la voiture de société.
La cotisation de solidarité CO2 peut enfin être considérée comme une charge sociale légalement due et n'est dès lors pas soumise aux limites de déductibilité applicables aux frais de voiture.
Pour les véhicules acquis au plus tard le 31 décembre 2022, le régime de déduction actuel reste en vigueur.
Pour les véhicules hybrides rechargeables acquis entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, la méthode de déductibilité demeure la même sauf pour les frais d’essence et de diesel où le pourcentage de déductibilité ne pourra excéder 50%.
La limite de 50% en ce qui concerne les frais d’essence et de diesel est étendue à tous les véhicules acquis à partir du 1er juillet 2023.
Pour les véhicules acquis à partir du 1er janvier 2026, seuls les frais relatifs à l’utilisation d’une voiture sans émission seront déductibles. De plus, le taux de déductibilité diminuera au fil du temps :
Année d'acquisition du véhicule sans émission de CO2 | Taux de déductibilité |
2026 | 100% |
2027 | 95% |
2028 | 90% |
2029 | 82,5% |
2030 | 75% |
A partir de 2031 | 67,5% |
En outre, à partir de l’exercice d’imposition 2026, la déductibilité des véhicules acquis entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025 est modifiée :
Année de revenus | Plafond de déductibilité |
2025 | 75% |
2026 | 50% |
2027 | 25% |
2028 | 0% |
Pour les véhicules qui sont utilisés tant à des fins privées qu’à des fins professionnelles (usage mixte), la TVA déductible doit être déterminée en fonction du pourcentage d’usage professionnel des véhicules. Le pourcentage de TVA déductible est déterminé sur base de l’une des 3 méthodes suivantes :
Méthode 1 : pour chaque véhicule, la TVA déductible est déterminée sur base des kilomètres professionnels réels. La formule suivante s’applique :
« % déductible = [(Nombre total km - distance domicile-lieu de travail x 2 - kilomètres privé) x 100] / Nombre total km »
Méthode 2 : l’employeur utilise la formule suivante :
« % privé = [(distance domicile-lieu de travail x 2 x 200 + 6.000) x 100] / distance totale »
Méthode 3 : la TVA déductible est déterminée forfaitairement à 35%.
En tout état de cause, la déduction ne peut excéder 50%, même si l’utilisation professionnelle est supérieure à 50%.